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Vie pratique

Diffuser l’image d’une personne sur internet n’est pas punissable si la photographie a été prise avec son accord

Publier en ligne une photographie d’une personne ne relève pas d’une atteinte à la vie privée lorsque le cliché a été réalisé avec le consentement de la personne concernée. C’est ce qu’a rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation par arrêt du 16 mars 2016, en raison du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale.

À l’époque de leur vie commune, un homme avait photographié sa compagne nue alors qu’elle était enceinte et avait diffusé ce cliché sur internet.

À l’issue de leur relation, la femme a porté plainte et s’est constituée partie civile pour atteinte à sa vie privée. Son ancien compagnon a été déclaré coupable du délit incriminé par l’article 226-1 du code pénal relatif à « la fixation, l’enregistrement ou la transmission » de l’image des personnes se trouvant dans un lieu privé sans leur consentement.

La Cour d’appel a confirmé la décision rendue par le tribunal correctionnel, estimant que le fait d’avoir accepté d’être photographiée ne signifiait pas pour la partie civile, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord pour que le cliché soit diffusé.

Toutefois, la Cour de cassation a annulé et cassé l’arrêt au motif que loi pénale doit être interprétée strictement par le juge et que « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement ».

Cette décision, qui ne distingue pas le consentement à la captation d’une image du consentement de la personne à sa diffusion, ne vaut qu’en matière pénale. Il existe des voies de recours en matière civile pour faire cesser le préjudice lié à ce type de publication sur internet.

À savoir :

l’article 226-1 du code pénal a été l’objet d’une rédaction nouvelle au sein du projet de loi pour une République numérique afin d’incriminer ce type de délit. Un amendement adopté par l’Assemblée nationale prévoit une peine d’emprisonnement et une amende pour le fait de transmettre ou de diffuser sans le consentement exprès de la personne l’image ou la voix de celle-ci, prise dans un lieu public ou privé, dès lors qu’elle présente un caractère sexuel (« revanche pornographique » ou revenge porn). Ce texte doit néanmoins encore être validé par le Sénat courant avril 2016.

Publié le 18 mars 2016 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

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